Assistance éducative: Quel est le rôle du juge des enfants?

DROIT DES MINEURS
L'ASSISTANCE EDUCATIVE DEVANT LE JUGE DES ENFANTS
Le Juge des enfants est souvent saisi suite à un signalement qui a été fait, par un voisin, un ami, un médecin, l'école, ou encore l'aide sociale à l'enfance (ASE). On parle aussi d’information préoccupante.
Pour ordonner une mesure d’assistance éducative, le juge des enfants doit apprécier l’existence d’un danger pour l’enfant à travers ces critères :
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Sa santé physique
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Sa santé mentale ou psychologique (troubles du comportement,...)
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Sa sécurité physique (violences, …)
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Sa sécurité matérielle (logement précaire,...)
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Sa moralité (exposition à la délinquance,...)
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Son éducation
Le juge des enfants peut être saisi par :
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Le Procureur de la République
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Les parents (séparément ou ensemble)
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La personne ou l’institution à qui l'enfant avait été confié provisoirement par l’aide sociale à l’enfance (ASE)
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L’enfant lui-même
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Le juge des enfants doit convoquer les parents (ou le tuteur) et le mineur avant de prendre sa décision.
Avant l’audience, il est possible de consulter le dossier sur place, auprès du greffe du juge des enfants. Seul l’avocat aura la possibilité d’obtenir une copie du dossier, qu’il sera possible de consulter à son cabinet.
Durant l’audience, le juge des enfants évoquera les différents éléments qui figurent au dossier, afin que chacun puisse s’exprimer, en vertu du principe du contradictoire.
La loi lui impose au juge des enfants de rechercher l’adhésion de la famille quant à la mesure qu’il envisage.
Il effectue également un entretien individuel avec l'enfant, s'il est capable de discernement. L’enfant a le droit d’être assisté d'un avocat durant cette audition.
A l’issue de l’audience, le Juge des enfants rendra sa décision, en tenant uniquement compte de l’intérêt de l’enfant.
Le juge des enfants peut ordonner plusieurs types de mesures éducatives. Elles doivent permettre le plus possible le maintien de l’enfant dans son environnement familial initial.

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L’ASSISTANCE EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT(AEMO)
La mesure d’AEMO est confiée par le Juge des enfants à un service éducatif (ASE ou autre), qui a pour mission d’apporter aide et conseils aux parents ou aux détenteurs de l’autorité parentale pour faire cesser le danger auquel il est exposé.
Considérée comme un soutien éducatif, la mesure éducative doit ainsi permettre aux parents de développer leur propre capacité d’éducation et de protection.
L’AEMO est exercée par un travailleur médico-social référent (éducateur spécialisé, assistant de service social, puéricultrice…), épaulé par d’autres professionnels (chef de service, éducateur technique, psychologue et/ou psychiatre…), qui constituent ensemble l’équipe pluridisciplinaire.
Le référent intervient le plus souvent au domicile de la famille. Il rencontre les parents, le(s) enfants et les autres personnes importantes dans la vie de l’enfant et de la famille. Il peut également contacter les professionnels d’autres services ou d’autres institutions, comme l’école ou les professionnels de santé en charge du suivi de l’enfant. Les parents sont présents lors de ces rencontres ou de ces échanges ou en sont informés.
Le référent peut aussi rencontrer l’enfant seul pour connaître son point de vue et tenter de mieux cerner ses besoins.
Les professionnels de la protection de l’enfance sont tenus au secret professionnel.
Le juge peut aussi subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu à la condition du respect d’un certain nombre d’obligations qu’il fixe : on parle d’AEMO sous condition.
Les conditions que le juge des enfants peut imposer à la famille ne sont pas limitées par la loi.
Elles consistent la plupart du temps à :
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Imposer la fréquentation d’une crèche pour les très jeunes enfants
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Imposer la fréquentation régulière d’un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, éventuellement sous régime de l’internat
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Imposer un suivi psychologique ou psychiatrique pour l’enfant ou les parents
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Imposer d’exercer une activité professionnelle.
En cas d’AEMO abusive, il sera possible de la contester en faisant appel de la décision du juge des enfants.
LES MESURES D’INVESTIGATION QUE PEUT ORDONNER LE JUGE DES ENFANTS
Les mesures d’investigations sont ordonnées par le juge des enfants de mieux cerner la personnalité, le parcours et l'environnement familial de l’enfant.
Il en existe plusieurs :
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La mesure judiciaire d’investigation éducative (MJIE) : Véritable enquête social, elle vise à recueillir et analyser des éléments sur la situation scolaire, familiale, sanitaire, sociale et éducative du mineur et de sa famille. Elle permet ainsi au juge des enfants de vérifier si les conditions d’une intervention judiciaire sont réunies et de proposer, si nécessaire, des réponses adaptées à la situation.
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L'expertise psychologique des enfants et/ou des parents
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L'expertise psychiatrique des enfants et/ou des parents
en fonction de la situation du mineur, pendant la durée nécessaire à l'investigation, le juge des enfants peut éventuellement procéder à un placement judiciaire.
LE PLACEMENT D’ENFANT
Le juge des enfants peut décider de placer un enfant, c'est-à-dire le retirer de son milieu familial, lorsqu’il estime qu’il y est en danger.
Chaque fois que cela est possible, la loi impose au juge des enfants de maintenir le mineur dans sa famille. Cela signifie que le placement ne doit être envisagé qu’en cas d’ultime recours.
En cas de placement, le juge des enfants peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
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L’autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui)
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Un membre de la famille autre que les parents ou toute autre personne ayant un lien d’affection avec l’enfant, en qualité de tiers digne de confiance
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Au service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
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A une structure médico-sociale ou sanitaire lorsque cela s’avère nécessaire pour le mineur (hôpitaux, institutions de soin psychiatrique).
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A un service ou établissement habilité pour l'accueil séquentiel de mineurs (par exemple : à la journée, ou plusieurs fois par semaine)
La décision doit être notifiée aux parties dans les 8 jours. Elle doit préciser les modalités des droits de visite des parents.
La mesure de placement dure 2 ans maximum, elle est en principe ordonnée par le Juge des enfants pour un an. Le placement peut être renouvelé plusieurs fois, par décision argumentée et après le déroulement d’une audience contradictoire.
Exceptionnellement, si les parents présentent des difficultés éducatives graves, sévères et continues, le placement peut être prononcé pour une durée plus longue.
Durant toute la mesure, les parents conservent l’exercice de l’autorité parentale : ils exercent les attributs qui ne sont pas incompatibles avec la mesure et continuent ainsi à prendre les décisions concernant leurs enfants, notamment concernant leur santé et leur éducation.
Toutefois, la personne ou l'institution à qui l'enfant est confié peut-être exceptionnellement autorisée par le juge à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié des parents ou de négligence des parents.
L'autorité parentale peut être retirée totalement aux parents uniquement en cas de désintérêt pour leur enfant ou en raison d’une mise en danger.
En cas de placement, la loi impose de tout mettre en œuvre pour maintenir le plus possible les liens entre l’enfant et ses parents ainsi qu’avec ses frères et sœurs.
Aussi, ses parents conservent en principe un droit de correspondance et un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les conditions.
Il peut, uniquement si l’intérêt de l’enfant le commande :
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Restreindre l’accueil de l’enfant à un droit de visite, sans hébergement
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Suspendre provisoirement les droits de l’un des parents
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Imposer que le droit de visite des parents s’exercent dans un espace de rencontre ou en présence d'un tiers.
En principe, en cas de placement, les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant restent à la charge des parents.
Toutefois, le juge peut les décharger totalement ou en partie de ces frais.
En cas de placement abusif d’un enfant, la décision du Juge des enfants pourra être remise en cause par la Chambre des mineurs de la Cour d’Appel
La décision du juge des enfants peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification.
EN CAS D’URGENCE : LE PLACEMENT PROVISOIRE
En cas d’urgence, le Procureur de la République ou le Juge des Enfants s’il est déjà saisi peuvent prendre une décision de placement provisoire.
L’enfant est alors placé immédiatement, sans audience durant laquelle les parents auraient pu s’expliquer et donner leur point de vue.
En ce cas, la loi impose que le Juge des Enfants de convoquer les parties pour les auditionner au plus tard 15 jours après sa décision.
Lorsque le placement provisoire a été décidé par le procureur de la république, la loi lui impose alors de saisir le juge des enfants dans les 8 jours suivant le placement provisoire. Le juge des enfants doit alors tenir une audience dans les 15 jours suivant la demande d'intervention qui lui a été faite.
Que vous soyez en demande d’aide éducative, ou convoqué devant le Juge des Enfants en votre qualité de parent, je vous assiste afin de vous aider à préparer votre dossier, vous donne accès au dossier, vous accompagne pour recueillir des pièces clés, et faire le lien avec les services désignés (Aide Sociale à l’Enfance, Sauvegarde de l’Isère…) en cas de difficulté de communication.
MINEURS DELINQUANTS : LE JUGE DES ENFANTS ET LE TRIBUNAL POUR ENFANTS
En cas d’infraction pénale commise par un mineur, il devra être jugé par une procédure particulière et adaptée, en tenant compte du principe d’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs.
Les audiences ne sont pas ouvertes au public.
Le mineur est obligatoirement assisté d'un avocat.
La victime, systématiquement convoquée, peut être présente.
Les adultes responsables du mineur (représentants légaux) doivent être associés à la procédure. Ils sont ainsi convoqués et auditionnés par le Juge des enfants.
Le mineur poursuivi en matière pénale peut être jugé directement par le juge des enfants, en chambre du conseil en cas d’infraction de moindre gravité.
Le juge des enfants est ainsi compétent pour juger les affaires liées aux contraventions de 5ème classe ainsi qu’aux délits.
Par exception, le Tribunal pour enfants peut être saisi par le Procureur de la République si trois conditions cumulatives sont réunies :
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Le mineur mis en cause est âgé de 13 ans ou plus
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La peine encourue est supérieure ou égale à 3 ans
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Si cela est justifié par la personnalité du mineur ou la gravité ou la complexité des faits
Par ailleurs, Le tribunal pour enfants est seul compétent pour juger les affaires concernant un mineur de plus de 16 ans pour un délit puni de 7 ans d'emprisonnement ou plus.
La procédure se déroule en principe en trois phases :
L’audience d'examen de la culpabilité
L’audience d’examen de culpabilité doit intervenir entre dix jours et trois mois après la saisine de la juridiction.
En cas de déclaration de culpabilité, la juridiction pour mineurs statue sur les éventuelles demandes indemnitaires des parties civiles ainsi que sur l’ouverture ou l’extension d’une période de mise à l’épreuve éducative.
La période de mise à l’épreuve éducative
Cette phase a vocation à durer entre six et neuf mois après la déclaration de culpabilité.
Durant cette période, plusieurs mesures peuvent être mises en place provisoirement. Parmi elles, l’obligation de rester dans une zone géographique déterminée, L’interdiction de sortir de son domicile notamment dans le cadre d’un couvre-feu, la fixation de mesures éducatives judiciaires provisoires, la réalisation d’une expertise médicale ou psychologique.
L’audience de prononcé de la sanction
Elle intervient à la fin de la période de mise à l'épreuve éducative.
Lors du choix de la sanction, la juridiction pour mineurs tiendra compte de l’évolution du mineur depuis la commission de l’infraction et de son comportement durant la période de mise à l’épreuve éducative.
A chacune des phases de la procédure, j’accompagne votre enfant mineur, lui explique ses droits et assure sa défense.
L’AUDITION D’ENFANT DEVANT LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILLIALES
Dans le cadre d’un divorce ou d’une séparation, l’enfant peut être entendu par le Juge aux affaires familiales, à sa demande, à la demande de l’un de ses parents, ou du Juge lui-même, dès lors qu’il est « doté de discernement ».
Désignée par le Bâtonnier en ma qualité d’avocat d’enfants, j’interviens régulièrement aux côtés de mineurs.
Mon rôle est alors de vérifier qu’ils disposent du discernement nécessaire pour être entendus, de formuler la demande d’audition auprès du juge aux affaires familiales, de m’assurer qu’ils ne sont influencés par aucun de leurs parents, de leur expliquer le déroulement de leur audition et de les y accompagner.